(Article 249)
(1) Conduite dangereuse
Commet une infraction quiconque conduit selon le cas :
(2) Peine
Quiconque commet une infraction mentionnee au paragraphe (1) est coupable :
(3) Conduite dangereuse causant ainsi des lesions corporelles
Quiconque commet une infraction mentionnee au paragraphe (1) et cause ainsi
des legions corporelles a une autre personne , est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.
(4) Conduite de facon dangereuse causant ainsi la mort
Quiconque commet une infraction mentionnee au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(1) Defaut d'arreter lors d'un accident
Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans
ou d'une infraction punissable par procedure sommaire, quiconque, ayant la garde,
la charge , ou le controle d'un vehicule, d'un bateau ou d'un aeronef dans l/intension
d'echapper a toute responsabilite civile ou criminelle d'arreter son vehicule , son bateau ou
lorsqu'il est possible, son aeronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu'une personne a ete blesse
ou semble avoir besoin d'aide, d'offrir de l'aide, dans la cas ou ce vehicule, bateau ou aeronef
implique dans un accident :
(2) Preuve prima facie
Dans les poursuites prevues au paragraphe (1), la preuve qu'un accuse a omis d'arreter son vehicule , bateau ou aeronef, d'offrir de l'aide , lorsqu'une personne est blesse ou semble avoir besoin d'aide et de donner son nem et adresse, constitue en l'absence de toute preuve contraire, une preuve de l'intention d'echapper a toute responsabilite civile ou criminelle
Capacite de conduire affaiblie
Commet une infraction , quiconque conduit un vehicule a moteur, un bateau ou un aeronef, ou aide a conduire un aeronef, ou a la garde ou la controle d'un vehicule a moteur, d'un bateau ou d'un aeronef que celui-ci soit en mouvement ou non, dans un des cas suivantS:
(3) Prelevement d'echantillons d'haleine lorsqu'il y avait motif raisonnable de croire
qu'une infraction a ete commise
L'agent de paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est en train de commettre,
ou a commis au cours des deux dernieres heures precedentes, soit par suite d'absortion d'alcool, une infraction
a l'article 253, peut lui ordonner immediatement ou des que possible de lui fournir
les echantillons suivants :
Aux fins de prelever les echantillons de sang ou d'haleine, l'agent de la paix peut ordonner a cette personne de le suivre.
(4) Execption
Les echantillons de sang ne peuvent etre preleves d'une personne a la suite d'un ordre de l'agent de la paix en vertu du paragraphe (3), que par un medecin qualifie ou sous sa direction et a la condition qu'il soit convaincu que ces prelevements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou al sante de cette personne.
(5) Defaut ou refus de fournir un echantillon
Commet une infraction quiconque , sans excuse raisonnable, fait defaut ou refuse d'obtemperer a u ordre que lui donne un agent de la paix en vertu du present article.
(6) Une seule declaration de culpabilite pour defaut ou refus d'optemperer
Une personne declaree coupable, dans une affaire, d'une infraction prevue au paragraphe (5), a la suit du refus ou de defaut d'obtempere a un ordre donne en veryu du pargraphe (2) ou l'alinea (3)a) ne peut etre declaree coupable d'une autre infraction prevue au paragraphe (5) concernant la meme affaire.
(1) Peine
Quiconque commet une infraction prevue a l'article 253 ou 254, est coupable d'une infraction punissable par procedure sommaire ou par mise en accusation et est passible :
(2)
Quiconque commet une infraction prevue a l'alinea 253 a) et cause ainsi des lesions corporelles a une autre personne , est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
(3) Idem
Quiconque commet une infraction prevue a l'alinea 253 a) et cause ainsi la mort d'une autre personne , est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans ans;
(5) Condamnation anterieures
Une personne declaree coupable d'une infraction prevue aux alines 253 a) ou b), ou au paragraphe 254 (5), est, pour l'application de la presnte loi, reputee etre declaree coupable d'une seconde infraction ou d'une infraction subsequente si elle a deja ete declaree coupable auparavant d'une infraction prevue a :
(6) Absolution conditionnelle
Nonobstant le paragraphe 736 (1), un tribunal peut, au lieu de declarer une personne coupable d'une infraction prevue a l'article 253, l absoudre en vertu de l'article 736 s'il estime sur preuve medicale ou autre, que la personne en question a besoin de suivre une cure de desintoxication et que cela ne serait pas contraire a l'ordre public; l'absolution est accompagnee d'une ordonnance de probation dont l'une des conditions est l'obligation de suivre une cure de desintoxication pour abus d'alcool ou de drogue.
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