Extraits du Code Criminel


(Article 249)

(1) Conduite dangereuse

Commet une infraction quiconque conduit selon le cas :

  1. Un vehicule a moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un dans un autre endroit public d'une facon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances y compris la nature et l'etat de cet endroit, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensite de la circulation a ce moment ou raisonnablement previsible a ce endroit;
  2. Un bateau ou des skis nautiques, une planche de surf, un aquplane ou un autre objet remorque sur les eaux interieures ou sur la mer territoriale du Canada ou au dessus de ces eaux ou de cette mer d'une maniere dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l'etat de ces eaux ou de cette mer et l'usage qui, au moment condidere en est ou pourrait raisonnablement en etre fait;
  3. Un aeronef d'une facon dandereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l'etat de cet aeronef, ou l'endroit ou l'espace dans lequel il est conduit.

(2) Peine

Quiconque commet une infraction mentionnee au paragraphe (1) est coupable :

  1. Soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnemt maximal de cinq anq;
  2. Soit d' une infraction punissable par procedure sommaire ;

(3) Conduite dangereuse causant ainsi des lesions corporelles
Quiconque commet une infraction mentionnee au paragraphe (1) et cause ainsi des legions corporelles a une autre personne , est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

(4) Conduite de facon dangereuse causant ainsi la mort

Quiconque commet une infraction mentionnee au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.


(Article 252)

(1) Defaut d'arreter lors d'un accident

Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans ou d'une infraction punissable par procedure sommaire, quiconque, ayant la garde, la charge , ou le controle d'un vehicule, d'un bateau ou d'un aeronef dans l/intension d'echapper a toute responsabilite civile ou criminelle d'arreter son vehicule , son bateau ou lorsqu'il est possible, son aeronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu'une personne a ete blesse ou semble avoir besoin d'aide, d'offrir de l'aide, dans la cas ou ce vehicule, bateau ou aeronef implique dans un accident :

  1. Soit avec une autre personne;
  2. Soit avec un vehicule, un bateau ou un aeronef;
  3. Soit avec du betail sous la responsabilite d'une autre personne, dans le cas d'un vehicule implique dans un accident.
(2) Preuve prima facie

Dans les poursuites prevues au paragraphe (1), la preuve qu'un accuse a omis d'arreter son vehicule , bateau ou aeronef, d'offrir de l'aide , lorsqu'une personne est blesse ou semble avoir besoin d'aide et de donner son nem et adresse, constitue en l'absence de toute preuve contraire, une preuve de l'intention d'echapper a toute responsabilite civile ou criminelle


(Article 253)

Capacite de conduire affaiblie

Commet une infraction , quiconque conduit un vehicule a moteur, un bateau ou un aeronef, ou aide a conduire un aeronef, ou a la garde ou la controle d'un vehicule a moteur, d'un bateau ou d'un aeronef que celui-ci soit en mouvement ou non, dans un des cas suivantS:


(Article 254)

(3) Prelevement d'echantillons d'haleine lorsqu'il y avait motif raisonnable de croire qu'une infraction a ete commise
L'agent de paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des deux dernieres heures precedentes, soit par suite d'absortion d'alcool, une infraction a l'article 253, peut lui ordonner immediatement ou des que possible de lui fournir les echantillons suivants :

  1. Soit les echantillons d'haleine qui de l'avis d'un technicien qualifie sont necessaires a une analyse convenable pour permettre de determiner son alcoolemie;
  2. Soit les echantillons de sang suivant le paragraphe (4), qui de l'avis d'un tecnicein ou d'un medecin qualifies sont necessaires a l'analyse convenable pour permettre de determiner son alcoolemie, dans le cas ou l'agent de paix a des motifs raisonnables de croire qu'a cause de l'etat physique de cette personne , une de ces conditions se presentent.
    1. celle-ci peut etre incapable de fournir un echantillon d'haleine,
    2. le prelevement d'un echantillon d'haleine ne serait pas facilement realisable.

Aux fins de prelever les echantillons de sang ou d'haleine, l'agent de la paix peut ordonner a cette personne de le suivre.

(4) Execption

Les echantillons de sang ne peuvent etre preleves d'une personne a la suite d'un ordre de l'agent de la paix en vertu du paragraphe (3), que par un medecin qualifie ou sous sa direction et a la condition qu'il soit convaincu que ces prelevements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou al sante de cette personne.

(5) Defaut ou refus de fournir un echantillon

Commet une infraction quiconque , sans excuse raisonnable, fait defaut ou refuse d'obtemperer a u ordre que lui donne un agent de la paix en vertu du present article.

(6) Une seule declaration de culpabilite pour defaut ou refus d'optemperer

Une personne declaree coupable, dans une affaire, d'une infraction prevue au paragraphe (5), a la suit du refus ou de defaut d'obtempere a un ordre donne en veryu du pargraphe (2) ou l'alinea (3)a) ne peut etre declaree coupable d'une autre infraction prevue au paragraphe (5) concernant la meme affaire.


(Article 255)

(1) Peine

Quiconque commet une infraction prevue a l'article 253 ou 254, est coupable d'une infraction punissable par procedure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

  1. que l'infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procedure sommaire, des peines minimales suivantes :

    1. pour la premiere infraction, une amende minimale de trois cent dollars,
    2. pour la seconde infraction, un emprisonnemet minimal de quatorze jours,
    3. pour chaque infraction subsequente, un emprisonnement minimal de quatre-vingt-dix jours;

  2. si l'infaction est poursuivie par mise en accusationn par procedure , d'un emprisonnement maximal de cinq ans
  3. si l'infaction est poursuivie par mise en accusationn par procedure sommaire, d'un emprisonnement maximal de six mois

(2)

Quiconque commet une infraction prevue a l'alinea 253 a) et cause ainsi des lesions corporelles a une autre personne , est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

(3) Idem

Quiconque commet une infraction prevue a l'alinea 253 a) et cause ainsi la mort d'une autre personne , est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans ans;

(5) Condamnation anterieures

Une personne declaree coupable d'une infraction prevue aux alines 253 a) ou b), ou au paragraphe 254 (5), est, pour l'application de la presnte loi, reputee etre declaree coupable d'une seconde infraction ou d'une infraction subsequente si elle a deja ete declaree coupable auparavant d'une infraction prevue a :

  1. l'une de ces dispositions;
  2. aux paragraphes (2) ou (3) ;
  3. a l'article 250, 251, 252, 253, 254 ou 260 ou au paragraphe 258 (4) de la presente loi dans sa version precedant l'entree en vigueur du present paragraphe.

(6) Absolution conditionnelle

Nonobstant le paragraphe 736 (1), un tribunal peut, au lieu de declarer une personne coupable d'une infraction prevue a l'article 253, l absoudre en vertu de l'article 736 s'il estime sur preuve medicale ou autre, que la personne en question a besoin de suivre une cure de desintoxication et que cela ne serait pas contraire a l'ordre public; l'absolution est accompagnee d'une ordonnance de probation dont l'une des conditions est l'obligation de suivre une cure de desintoxication pour abus d'alcool ou de drogue.


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